Article R515-4 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R*516-22 (T), Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être dépassée :
1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15 ;
2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de la société de crédit foncier.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2006, n° 05/03755
Confirmation

[…] L'examen des pièces du dossier révèle que comme l'a justement relevé le premier juge, M. X a été désigné directeur général de la société Z A à compter du 1 er /04/1991 par décision du Conseil d'administration en date du 4/04/1991, et qu'il a exercé ses fonctions jusqu'au 20/01/1997, date à laquelle son mandat a été révoqué à la suite d'un rapport d'inspection de la commission bancaire du 14/01/1997; […] L'article 1 de la loi du 13/03/1917 devenu l'article 515-4 du code monétaire et financier prévoit que les sociétés de caution mutuelle' ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles;'

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