Article R515-4 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R*516-22 (T), Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 515-3 est le ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2006, n° 05/03755
Confirmation

[…] L'examen des pièces du dossier révèle que comme l'a justement relevé le premier juge, M. X a été désigné directeur général de la société Z A à compter du 1 er /04/1991 par décision du Conseil d'administration en date du 4/04/1991, et qu'il a exercé ses fonctions jusqu'au 20/01/1997, date à laquelle son mandat a été révoqué à la suite d'un rapport d'inspection de la commission bancaire du 14/01/1997; […] L'article 1 de la loi du 13/03/1917 devenu l'article 515-4 du code monétaire et financier prévoit que les sociétés de caution mutuelle' ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles;'

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  • Monétaire et financier·
  • Sociétaire
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