Article R515-5 du Code monétaire et financier

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Version23/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-4 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2011

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 1

Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.


Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.

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Entrée en vigueur le 26 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769 18-15.770 18-15.771 18-15.772 18-15.773 18-15.774, Inédit
Rejet

[…] atteignait l'agence de l'AFD de Papeete et ses salariés ; que, pour trancher cette question, la cour s'est notamment fondée sur les dispositions des articles R. 515-5 et R. 515-6 du code monétaire et financier, lesquelles ont modifié, par décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 intervenu postérieurement au jugement de première instance, les dispositions antérieures résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, […]

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  • Polynésie française·
  • Banque·
  • Convention collective·
  • Monétaire et financier·
  • Agence·
  • Politique d'aide·
  • Travail·
  • Outre-mer·
  • Aide au développement·
  • Activité

2Tribunal Judiciaire de Paris, 13 janvier 2022, n° 21/81016

[…] Selon les articles L. 515-13 et R. 515-6 du code monétaire et financier, l'AFD a notamment pour mission de réaliser des opérations financières en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique d'aide au développement de la France à l'étranger; selon l'article R. 515-5 de ce code, elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission.La sous-section intitulée « opérations » de la partie réglementaire du code monétaire et financier consacrée à l'AFD s'ouvre par le texte liminaire de l'article R. 515-8, aux termes duquel les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons (…) Ces concours sont consentis aux Etats, ou à d'autres.

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  • République du congo·
  • Saisie-attribution·
  • État·
  • Tiers saisi·
  • Mesures d'exécution·
  • Territorialité·
  • Immunités·
  • Concours·
  • Saisie·
  • Créance

3Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2015, n° 13/05294
Confirmation

[…] L'article 511-5 du code monétaire et financier énonce qu'il 'est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel'.

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  • Intérêt·
  • Don·
  • Fiducie·
  • Prêt·
  • Rapport d'expertise·
  • Remboursement·
  • Titre·
  • Manuscrit·
  • Commissaire aux comptes·
  • Fond
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