Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 3 : Agence française de développement
Article R515-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.
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[…] atteignait l'agence de l'AFD de Papeete et ses salariés ; que, pour trancher cette question, la cour s'est notamment fondée sur les dispositions des articles R. 515-5 et R. 515-6 du code monétaire et financier, lesquelles ont modifié, par décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 intervenu postérieurement au jugement de première instance, les dispositions antérieures résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, […]
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[…] Selon les articles L. 515-13 et R. 515-6 du code monétaire et financier, l'AFD a notamment pour mission de réaliser des opérations financières en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique d'aide au développement de la France à l'étranger; selon l'article R. 515-5 de ce code, elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission.La sous-section intitulée « opérations » de la partie réglementaire du code monétaire et financier consacrée à l'AFD s'ouvre par le texte liminaire de l'article R. 515-8, aux termes duquel les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons (…) Ces concours sont consentis aux Etats, ou à d'autres.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2015, n° 13/05294
[…] L'article 511-5 du code monétaire et financier énonce qu'il 'est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel'.
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