Article R515-5 du Code monétaire et financier

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Version10/05/2007
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Version01/01/2014
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Version23/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 5 (Ab), Code monétaire et financier - art. R513-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2017
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769 18-15.770 18-15.771 18-15.772 18-15.773 18-15.774, Inédit
Rejet

[…] atteignait l'agence de l'AFD de Papeete et ses salariés ; que, pour trancher cette question, la cour s'est notamment fondée sur les dispositions des articles R. 515-5 et R. 515-6 du code monétaire et financier, lesquelles ont modifié, par décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 intervenu postérieurement au jugement de première instance, les dispositions antérieures résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, […]

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  • Polynésie française·
  • Banque·
  • Convention collective·
  • Monétaire et financier·
  • Agence·
  • Politique d'aide·
  • Travail·
  • Outre-mer·
  • Aide au développement·
  • Activité

2Tribunal Judiciaire de Paris, 13 janvier 2022, n° 21/81016

[…] Selon les articles L. 515-13 et R. 515-6 du code monétaire et financier, l'AFD a notamment pour mission de réaliser des opérations financières en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique d'aide au développement de la France à l'étranger; selon l'article R. 515-5 de ce code, elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission.La sous-section intitulée « opérations » de la partie réglementaire du code monétaire et financier consacrée à l'AFD s'ouvre par le texte liminaire de l'article R. 515-8, aux termes duquel les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons (…) Ces concours sont consentis aux Etats, ou à d'autres.

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  • République du congo·
  • Saisie-attribution·
  • État·
  • Tiers saisi·
  • Mesures d'exécution·
  • Territorialité·
  • Immunités·
  • Concours·
  • Saisie·
  • Créance

3Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2015, n° 13/05294
Confirmation

[…] L'article 511-5 du code monétaire et financier énonce qu'il 'est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel'.

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  • Intérêt·
  • Don·
  • Fiducie·
  • Prêt·
  • Rapport d'expertise·
  • Remboursement·
  • Titre·
  • Manuscrit·
  • Commissaire aux comptes·
  • Fond
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