Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 3 : Agence française de développement
Article R515-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.
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[…] atteignait l'agence de l'AFD de Papeete et ses salariés ; que, pour trancher cette question, la cour s'est notamment fondée sur les dispositions des articles R. 515-5 et R. 515-6 du code monétaire et financier, lesquelles ont modifié, par décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 intervenu postérieurement au jugement de première instance, les dispositions antérieures résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, […]
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[…] Après avoir pris connaissance des observations qui ont été présentées, la commission constate que l'AFD est, en application de l'article L515-13 du code monétaire et financier, une société de financement investie d'une mission de service public par l'État. En vertu des articles R515-6 et suivants du même code, elle est dotée du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'État à l'étranger. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 16 février 2023, n° 2101342
[…] Aux termes de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier : « I. – L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. / II. – L'agence est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. () ». Et aux termes de l'article R. 515-6 du même code, l'Agence française de développement a " pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de : / a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'État à l'étranger ; () / A cette fin, elle finance des opérations de développement, […]
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