Article R515-8 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2011
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Version01/01/2014
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Version23/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R513-25 (T), Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2017

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 13 janvier 2022, n° 21/81016

[…] Selon les articles L. 515-13 et R. 515-6 du code monétaire et financier, l'AFD a notamment pour mission de réaliser des opérations financières en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique d'aide au développement de la France à l'étranger; selon l'article R. 515-5 de ce code, elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission.La sous-section intitulée « opérations » de la partie réglementaire du code monétaire et financier consacrée à l'AFD s'ouvre par le texte liminaire de l'article R. 515-8, aux termes duquel les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons (…) Ces concours sont consentis aux Etats, ou à d'autres.

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  • Saisie·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 février 2023, n° 22/05139
Confirmation

[…] Par ailleurs, le code monétaire et financier utilise indifféremment le terme « concours » et « opérations » pour désigner les missions de l'AFD. En effet, d'une part l'article L.515-13 précité utilise l'expression « opérations financières » et l'article R.515-5 celle d'« opérations de banque ». D'autre part, la sous-section 1 précitée est intitulée « Opérations » et comprend un article préliminaire (R.515-8) qui emploie uniquement l'expression « concours de l'agence ». […]

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