Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 3 : Agence française de développement / Sous-section 1 : Opérations / Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
Article R515-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
Ils peuvent en outre être consentis :
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
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[…] En application de ce texte, les concours financiers de l'AFD pour son propre compte définis aux articles R. 515-9 à R. 515-11 du code monétaire et financier sont insaisissables. […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 février 2023, n° 22/05139
[…] — que selon le code monétaire et financier, l'AFD peut accorder des concours financiers pour son propre compte (articles R.515-9 à R.515-11) ou pour le compte de l'Etat français (article R.515-12), auquel cas elle agit comme mandataire de l'Etat ;
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