Article R515-9 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2014
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Version23/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 11 (Ab), Code monétaire et financier - art. R513-26 (T)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.

Ils peuvent en outre être consentis :

a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2017
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 13 janvier 2022, n° 21/81016

[…] En application de ce texte, les concours financiers de l'AFD pour son propre compte définis aux articles R. 515-9 à R. 515-11 du code monétaire et financier sont insaisissables. […]

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  • République du congo·
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  • Tiers saisi·
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  • Territorialité·
  • Immunités·
  • Concours·
  • Saisie·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 février 2023, n° 22/05139
Confirmation

[…] — que selon le code monétaire et financier, l'AFD peut accorder des concours financiers pour son propre compte (articles R.515-9 à R.515-11) ou pour le compte de l'Etat français (article R.515-12), auquel cas elle agit comme mandataire de l'Etat ;

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