Article R515-12 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 décembre 2023, n° 22/01169
Confirmation

[…] Ceci étant exposé, ainsi que justement développé par l'intimé, le prêt litigieux a été consenti par l'AFD en application de l'article R. 515-12 du code monétaire et financier selon lequel : […]

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Agence·
  • Développement·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Avance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 février 2023, n° 22/05139
Confirmation

[…] — que selon le code monétaire et financier, l'AFD peut accorder des concours financiers pour son propre compte (articles R.515-9 à R.515-11) ou pour le compte de l'Etat français (article R.515-12), auquel cas elle agit comme mandataire de l'Etat ;

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  • République du congo·
  • Concours·
  • Subvention·
  • Développement·
  • L'etat·
  • Saisie-attribution·
  • Agence·
  • Finances·
  • Compte·
  • Loi de finances
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