Article R515-12 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier.
En cas d'avis non conforme de la Commission bancaire, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 décembre 2023, n° 22/01169
Confirmation

[…] Ceci étant exposé, ainsi que justement développé par l'intimé, le prêt litigieux a été consenti par l'AFD en application de l'article R. 515-12 du code monétaire et financier selon lequel : […]

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Agence·
  • Développement·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Avance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 février 2023, n° 22/05139
Confirmation

[…] — que selon le code monétaire et financier, l'AFD peut accorder des concours financiers pour son propre compte (articles R.515-9 à R.515-11) ou pour le compte de l'Etat français (article R.515-12), auquel cas elle agit comme mandataire de l'Etat ;

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  • République du congo·
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  • Subvention·
  • Développement·
  • L'etat·
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  • Finances·
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  • Loi de finances
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