Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 6 : Contrôles
Article R515-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.
En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
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[…] Ceci étant exposé, ainsi que justement développé par l'intimé, le prêt litigieux a été consenti par l'AFD en application de l'article R. 515-12 du code monétaire et financier selon lequel : […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 février 2023, n° 22/05139
[…] — que selon le code monétaire et financier, l'AFD peut accorder des concours financiers pour son propre compte (articles R.515-9 à R.515-11) ou pour le compte de l'Etat français (article R.515-12), auquel cas elle agit comme mandataire de l'Etat ;
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