Article R516-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version07/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1176 du 30 octobre 1992 - art. Annexe, art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 7 juin 2009

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 mars 2013, n° 12/84003

[…] D E P A R I S […] En outre, s'agissant du seul contenu de l'article 87 de la loi du 30 décembre 2003, celui-ci vise les “concours financiers accordés par l'Agence”. Il faut rappeler que l'article R516-3 du Code Monétaire et Financier prévoit que l'Agence Française de Développement a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue notamment de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger. L'article R516-4 du même Code précise la nature de l'ensemble des opérations que peut réaliser l'Agence, prévoyant que “les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, […]

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 21 décembre 2023, n° 19/00790
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières «conclusions d'appelant n°3» en date du 21 juin 2022, la SARL […] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, D. 321-1 5°, L. 533-1, L. 533-11 et L. 533-13 du code monétaire et financier, 314-43, 314-44, 314-46, 314-47, 516-2, 516-4, 516-5 et 516-10 du RGAMF, de les recevoir en leurs demandes, de les en dire bien fondés, ce faisant d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, jugeant à nouveau, de :

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