Article R516-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version11/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1176 du 30 octobre 1992 - art. Annexe, art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-26 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 2 () JORF 11 mai 2006

Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
Ils peuvent en outre être consentis :
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2006
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 21 décembre 2023, n° 19/00790
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières «conclusions d'appelant n°3» en date du 21 juin 2022, la SARL […] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, D. 321-1 5°, L. 533-1, L. 533-11 et L. 533-13 du code monétaire et financier, 314-43, 314-44, 314-46, 314-47, 516-2, 516-4, 516-5 et 516-10 du RGAMF, de les recevoir en leurs demandes, de les en dire bien fondés, ce faisant d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, jugeant à nouveau, de :

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