Article R516-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version11/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1176 du 30 octobre 1992 - art. Annexe, art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'agence gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 11 mai 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 mars 2013, n° 12/84003

[…] D E P A R I S […] En outre, il est certes exact que l'Agence Française de Développement est désignée comme agent payeur de l'Etat au titre l'avenant à l'accord cadre passé entre la France et la République du Congo en 2007. En outre, lorsqu'elle intervient pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'article R516-7 du Code Monétaire et Financier, l'Agence Française de Développement peut effectivement aussi être qualifiée de mandataire dans la mesure où elle effectue une mission de reversement de subvention au nom et pour le compte de l'Etat, le mandat étant l'acte par lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

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