Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées / Section 1 : Agence française de développement / Sous-section 1 : Opérations / Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat
Article R516-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 4 () JORF 11 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 mars 2013, n° 12/84003
[…] D E P A R I S […] En outre, il est certes exact que l'Agence Française de Développement est désignée comme agent payeur de l'Etat au titre l'avenant à l'accord cadre passé entre la France et la République du Congo en 2007. En outre, lorsqu'elle intervient pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'article R516-7 du Code Monétaire et Financier, l'Agence Française de Développement peut effectivement aussi être qualifiée de mandataire dans la mesure où elle effectue une mission de reversement de subvention au nom et pour le compte de l'Etat, le mandat étant l'acte par lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
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