Article R516-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version11/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1176 du 30 octobre 1992 - art. Annexe, art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-29 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 4 () JORF 11 mai 2006

L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2006
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 mars 2013, n° 12/84003

[…] D E P A R I S […] En outre, il est certes exact que l'Agence Française de Développement est désignée comme agent payeur de l'Etat au titre l'avenant à l'accord cadre passé entre la France et la République du Congo en 2007. En outre, lorsqu'elle intervient pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'article R516-7 du Code Monétaire et Financier, l'Agence Française de Développement peut effectivement aussi être qualifiée de mandataire dans la mesure où elle effectue une mission de reversement de subvention au nom et pour le compte de l'Etat, le mandat étant l'acte par lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

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