Article R516-8 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version11/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1176 du 30 octobre 1992 - art. Annexe, art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-30 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 5 () JORF 11 mai 2006

L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2006
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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