Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées / Section 1 : Agence française de développement / Sous-section 2 : Organisation
Article R516-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version11/05/2006
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Version07/06/2009
Entrée en vigueur le 11 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 9 () JORF 11 mai 2006
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
8° Les conditions générales des concours ;
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
13° La désignation des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
8° Les conditions générales des concours ;
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
13° La désignation des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
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