Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers / Section 2 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Compagnies financières
Article R517-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/2005
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Version21/09/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 4 () JORF 21 septembre 2005
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
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