Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 1 : Le directeur général
Article R518-4 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1211 du 14 octobre 2010 - art. 1
Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 437773, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. L'article L. 518-4 du code monétaire et financier prévoit que la commission de surveillance de la Caisse est composée notamment : « 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, […] Aux termes du I de l'article R. 518-0-1 du code monétaire et financier créé par l'article 2 du décret attaqué : « Les deux membres de la commission de surveillance mentionnés au 9° de l'article L. 518-4 sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation de la Caisse des dépôts et consignations et parmi eux ».
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