Article R518-10 du Code monétaire et financier

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Version22/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-632 du 10 juillet 1968 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 9

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3.
Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine.
Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 14 mars 2024, n° 2201613
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. ». Aux termes de l'article R. 518-10 du même code : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3. […]

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  • Plateforme·
  • Formation·
  • Conditions générales·
  • Consignation·
  • Déréférencement·
  • Utilisation·
  • Sanction·
  • Dépôt·
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  • Compte

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18 mars 2015, 13PA03027, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est entaché d'erreur de droit et de violation de la loi, d'une part, en ce qu'il désigne, en violation de l'article R. 518-10 du code monétaire et financier, en qualité de chef de service investi d'une délégation de signature, des agents contractuels soumis au régime des conventions collectives, relevant de l'article 1 er du décret du 13 juillet 1998 et, d'autre part, en ce qu'il désigne, en violation des articles R. 518-5 et R. 518-10 de ce code, des agents n'occupant pas un emploi de directeur ou de chef de service ;

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  • Consignation·
  • Délégation de signature·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Monétaire et financier·
  • Syndicat·
  • Directeur général·
  • Décret·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2201794
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code monétaire et financier ; […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. ». Aux termes de l'article R. 518-10 du même code : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3. / Il peut, […]

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