Article R518-11 du Code monétaire et financier

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Version22/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 - art. 830 (Ab), Décret 1862-05-31 art 830

Entrée en vigueur le 22 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 10

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur général délégué désigné à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2011, 337260
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 518-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, prévoyaient qu'en cas d'absence ou de maladie du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le secrétaire général le remplaçait dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, M. B… n'est pas fondé à soutenir que le secrétaire général de la Caisse n'était pas compétent pour prendre ces arrêtés, en lieu et place du directeur général décédé dix jours auparavant ;

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  • Autorités diverses détentrices d`un pouvoir réglementaire·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Notation et avancement·
  • Tableaux d'avancement

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 437773, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 précitée : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. / Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. () / Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction ». L'article R. 518-3 de ce code, modifié par l'article 3 du décret attaqué, prévoit que : « Pour diriger les services placés sous son autorité, […]

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  • Décret·
  • Dépôt·
  • Consignation·
  • Surveillance·
  • Directeur général délégué·
  • Monétaire et financier·
  • Commission·
  • Etablissement public·
  • Économie·
  • Justice administrative
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