Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 2 : Le caissier général
Article R518-14 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.
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