Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 2 : Le caissier général
Article R518-17 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.
Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.
Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.
A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.
Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.
Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.
A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.
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