Article R518-24 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version30/05/2014
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Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-66 du 20 janvier 2003 - art. 1, v. init., Décret n°2003-66 du 20 janvier 2003 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 - art. 11

Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.

Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.

Pour traiter les opérations en numéraire au titre des dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables peuvent recourir, par contrat, à un prestataire extérieur dans les conditions prévues par le II de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, dans le cadre prévu par la convention mentionnée à l'article R. 518-25.

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 20 mai 2010, n° 09/05016
Infirmation

[…] Considérant qu'il sera fait droit à la demande de mainlevée des actes de poursuite diligentés par le Trésorier Principal d'Ermont à l'encontre de X-Y Z moyennant consignation préalable de la somme de 320.034,99 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations du Val d'Oise ; qu'en effet, X-Y Z prétend en vain que la désignation de cette entité plutôt que celle des Yvelines ne serait ni juste, ni équitable alors qu'il ressort de l'article R.518-24 du Code monétaire et financier que le Trésorier Payeur Général, lorsqu'il traite les consignations et dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, a le statut de préposé et non de directeur ;

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  • Consignation·
  • Mainlevée·
  • Dépôt·
  • Principal·
  • Droits d'associés·
  • Tiers détenteur·
  • Valeurs mobilières·
  • Renard·
  • Saisie·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2003530
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 518-14 du code monétaire et financier : « La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire. / Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations () ». Aux termes de l'article R. 518-24 du même code : « Les comptables de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques. / Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, […]

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  • Consignation·
  • Finances publiques·
  • Département·
  • Dépôt·
  • Pays·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Décret·
  • Erreur de droit

3Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2016, n° 15/00816
Confirmation

[…] Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et 518-24 du Code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

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  • Urssaf·
  • Consignation·
  • Séquestre·
  • Dépôt·
  • Contrainte·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Tiers détenteur·
  • Restitution·
  • Non avenu·
  • Péremption
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Document parlementaire0

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