Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques
Article R518-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 - art. 11
Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.
Pour traiter les opérations en numéraire au titre des dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables peuvent recourir, par contrat, à un prestataire extérieur dans les conditions prévues par le II de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, dans le cadre prévu par la convention mentionnée à l'article R. 518-25.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant qu'il sera fait droit à la demande de mainlevée des actes de poursuite diligentés par le Trésorier Principal d'Ermont à l'encontre de X-Y Z moyennant consignation préalable de la somme de 320.034,99 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations du Val d'Oise ; qu'en effet, X-Y Z prétend en vain que la désignation de cette entité plutôt que celle des Yvelines ne serait ni juste, ni équitable alors qu'il ressort de l'article R.518-24 du Code monétaire et financier que le Trésorier Payeur Général, lorsqu'il traite les consignations et dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, a le statut de préposé et non de directeur ;
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[…] aux termes de l'article L. 518-14 du code monétaire et financier : « La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire. / Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations () ». Aux termes de l'article R. 518-24 du même code : « Les comptables de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques. / Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2016, n° 15/00816
[…] Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et 518-24 du Code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
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