Article R518-29 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-635 1956-06-26 art 1

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :
1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ;
2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ;
3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20154239

[…] Elle indique ensuite qu'elle ne peut plus communiquer les archives des comptes passés en déshérence et des comptes livrets spéciaux, ceux-ci ayant été détruits en application de l'article R 518-29 du code monétaire et financier qui autorise la Caisse des dépôts et consignations à cesser de conserver au-delà d'un délai de dix ans toutes pièces ou documents se rapportant directement aux sommes remises au Trésor notamment au titre de la déchéance trentenaire

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Protection de l'enfance·
  • Archives·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Déshérence·
  • Inactif·
  • Recherche·
  • Compte·
  • Journal officiel

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 26 octobre 2017, n° 15/12782

[…] S'agissant de la prescription soulevée par la Caisse des dépôts et consignations, il considère que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne démontre pas, en application de l'article L.518-24 du code monétaire et financier avoir avisé, par lettre recommandée, […] De plus, il fait valoir que l'article R.518-30 du code monétaire et financier, invoqué par la Caisse des dépôts et consignations, est inapplicable aux consignations, qui font l'objet de l'article R.518-29 du même code et en tout état de cause inopérant.

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  • Consignation·
  • Réméré·
  • Dépôt·
  • Notaire·
  • Prix de vente·
  • Héritier·
  • Acte notarie·
  • Profit·
  • Monétaire et financier·
  • Acte
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