Article R518-30 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 56-635 1956-06-26 art 2

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 26 octobre 2017, n° 15/12782

[…] S'agissant de la prescription soulevée par la Caisse des dépôts et consignations, il considère que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne démontre pas, en application de l'article L.518-24 du code monétaire et financier avoir avisé, par lettre recommandée, les ayants-droit connus de la déchéance encourue ou le Procureur de la République du lieu de dépôt et que par conséquent aucune prescription n'a pu commencer à courir à l'encontre des consignations litigieuses. […] De plus, il fait valoir que l'article R.518-30 du code monétaire et financier, invoqué par la Caisse des dépôts et consignations, est inapplicable aux consignations, […]

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  • Héritier·
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  • Profit·
  • Monétaire et financier·
  • Acte
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