Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents
Article R518-30 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
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1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 26 octobre 2017, n° 15/12782
[…] S'agissant de la prescription soulevée par la Caisse des dépôts et consignations, il considère que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne démontre pas, en application de l'article L.518-24 du code monétaire et financier avoir avisé, par lettre recommandée, les ayants-droit connus de la déchéance encourue ou le Procureur de la République du lieu de dépôt et que par conséquent aucune prescription n'a pu commencer à courir à l'encontre des consignations litigieuses. […] De plus, il fait valoir que l'article R.518-30 du code monétaire et financier, invoqué par la Caisse des dépôts et consignations, est inapplicable aux consignations, […]
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