Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 4 : Opérations / Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
Article R518-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
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[…] qu'un tel avis de versement est de nature à établir la consignation opérée auprès de ladite Caisse ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire une absence de consignation du prix de vente de l'immeuble litigieux auprès de la Caisse des dépôts et consignations, que seul un récépissé de consignation tel que prévu par l'article R. 518-31 du code monétaire et financier serait de nature à établir la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion d'un avis d'opéré d'une consignation, délivré par ladite Caisse à un notaire titulaire d'un compte ouvert dans les livres de cette dernière, la cour d'appel a violé, […]
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[…] Ils ont notamment fait valoir que les opérations d'expulsion ont été effectuées en l'absence de consignation alors que le document du 28 octobre 2010 dont fait état dans son assignation le conseil de Monsieur Z A n'est qu'une déclaration de consignation signée par le seul conseil de ce dernier et n'est pas le récépissé de la consignation signé par le caissier général de la caisse conformément à l'article L 518-18 et R 518-31 du code monétaire et financier lequel récépissé n'a été communiqué par le conseil de Monsieur Z A aux défendeurs que le 2 novembre à 16heures.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 10 octobre 2019, n° 18/06335
[…] Or, contrairement à ses allégations, la SAS CAPIMO 121 n'a pas payé aux créanciers le prix de vente et ne l'a pas consigné à la Caisse des dépôts et consignations, l'avis d'opéré de la Caisse des dépôts et consignations faisant état du versement du prix de vente sur le compte du notaire ouvert dans les livres de la Caisse n'étant pas un récépissé de consignation tel que prévu à l'article R 518-31 du code monétaire et financier qui seul établit la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations.
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