Article R518-32 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Ordonnance 1816-07-03 art 15, Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Décisions11


1Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2022, n° 20/06506
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Elle considère qu'elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article R. 518-32 du code monétaire et financier si elle déconsigne en l'absence de réunion des conditions prévues au moment de la consignation par le notaire instrumentaire, en particulier, en cas de pluralité de créanciers, l'homologation du projet de distribution ou le procès verbal d'accord ou encore la copie exécutoire de la décision du juge de l'exécution arrêtant l'état de répartition. Elle précise que les conditions fixées au bordereau de consignation sont connues de la SCP Z & AA qui ne s'y considère pas tenue du fait de sa qualité de liquidateur.

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  • Consignation·
  • Distribution·
  • Dépôt·
  • Prix·
  • Liquidateur·
  • Vente amiable·
  • Mandataire·
  • Séquestre·
  • Procédure·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 5 septembre 2023, n° 22/06702
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La Caisse des dépôts et consignations expose qu'en tant que dépositaire de consignations au sens de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, les formalités requises en vertu de l'article R. 518-32 du code monétaire et financier pour lui permettre de déconsigner le prix de vente amiable ne sont pas remplies (notamment la fourniture de l'état hypothécaire et du jugement d'homologation du projet de distribution du prix) et qu'elle engagerait sa responsabilité si elle restituait les sommes tirées de la vente en présence de plusieurs créanciers hypothécaires. […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Distribution·
  • Saisie·
  • Tiers détenteur·
  • Immeuble·
  • Vente amiable·
  • Prix de vente·
  • Procédure·
  • Créanciers

3Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 20 mai 2010, n° 09/01732
Confirmation

[…] Considérant que Monsieur X a été condamné à verser la somme de 18.293,88 € pour garantir sa représentation en justice ; que la Caisse des dépôts et consignations a reçu ces fonds de garantie pour en assurer la conservation ; Considérant que l'article L.518-18 dispose que les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que l'article R.518-32 du Code monétaire et financier précise que les demandes de restitution doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires ; Considérant que l'article R.518-33 dispose : 'Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remisesréclamées que dans les cas suivants :

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Liquidation judiciaire·
  • Restitution·
  • Cautionnement·
  • Qualités·
  • Commerce·
  • Intérêt·
  • Demande·
  • Créanciers
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