Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 4 : Opérations / Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
Article R518-32 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.
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[…] Elle considère qu'elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article R. 518-32 du code monétaire et financier si elle déconsigne en l'absence de réunion des conditions prévues au moment de la consignation par le notaire instrumentaire, en particulier, en cas de pluralité de créanciers, l'homologation du projet de distribution ou le procès verbal d'accord ou encore la copie exécutoire de la décision du juge de l'exécution arrêtant l'état de répartition. Elle précise que les conditions fixées au bordereau de consignation sont connues de la SCP Z & AA qui ne s'y considère pas tenue du fait de sa qualité de liquidateur.
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[…] La Caisse des dépôts et consignations expose qu'en tant que dépositaire de consignations au sens de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, les formalités requises en vertu de l'article R. 518-32 du code monétaire et financier pour lui permettre de déconsigner le prix de vente amiable ne sont pas remplies (notamment la fourniture de l'état hypothécaire et du jugement d'homologation du projet de distribution du prix) et qu'elle engagerait sa responsabilité si elle restituait les sommes tirées de la vente en présence de plusieurs créanciers hypothécaires. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 20 mai 2010, n° 09/01732
[…] Considérant que Monsieur X a été condamné à verser la somme de 18.293,88 € pour garantir sa représentation en justice ; que la Caisse des dépôts et consignations a reçu ces fonds de garantie pour en assurer la conservation ; Considérant que l'article L.518-18 dispose que les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que l'article R.518-32 du Code monétaire et financier précise que les demandes de restitution doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires ; Considérant que l'article R.518-33 dispose : 'Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remisesréclamées que dans les cas suivants :
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