Article R518-33 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Ordonnance 1816-07-03 art 16 (sauf le dernier alinéa)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :
1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;
2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.
Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 13/15414
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que dans l'hypothèse d'une déconsignation ordonnée par la cour, ladite déconsignation vaudra mainlevée, en application de l'article R. 518-33 du code monétaire et financier, des oppositions formées par les créanciers entre ses mains, ainsi qu'il en est justifié aux débats,

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  • Dividende·
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2Cour d'appel de Caen, 24 mai 2016, n° 15/02477
Confirmation

[…] En réponse, la Caisse fait valoir que la matière est régie par les articles R 518-32 et R. 518-33 du code monétaire et financier et non par les desiderata de M me Y et ses interprétations personnelles dénuées de tout bon sens.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 5 janvier 2015, n° 14/02528
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article R518-33 du code monétaire et financier précise que « les préposés […]

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  • Séquestre
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