Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 4 : Opérations / Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
Article R518-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;
2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.
Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.
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[…] — dire et juger que dans l'hypothèse d'une déconsignation ordonnée par la cour, ladite déconsignation vaudra mainlevée, en application de l'article R. 518-33 du code monétaire et financier, des oppositions formées par les créanciers entre ses mains, ainsi qu'il en est justifié aux débats,
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[…] En réponse, la Caisse fait valoir que la matière est régie par les articles R 518-32 et R. 518-33 du code monétaire et financier et non par les desiderata de M me Y et ses interprétations personnelles dénuées de tout bon sens.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 5 janvier 2015, n° 14/02528
[…] Attendu que l'article R518-33 du code monétaire et financier précise que « les préposés […]
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