Article R518-38 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1816-07-03 art 4, Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 18

La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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