Article R518-40 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures d'exécution.

Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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