Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 4 : La Caisse nationale d'épargne
Article R518-46 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
I. - La Poste assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat.
Elle assure la collecte des produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne, à savoir les livrets A, les livrets supplémentaires définis à l'article L. 221-1, les livrets et plans d'épargne logement, les livrets d'épargne populaire, les comptes pour le développement industriel (Codévi) et les plans d'épargne populaire distribués dans le cadre de la Caisse nationale d'épargne.
II. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A et livret supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.
III. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des autres produits cités ci-dessus à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par des conventions conclues avec la Caisse des dépôts et consignations. Ces conventions, qui sont approuvées par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précisent notamment les conditions de tenue des comptes et les modalités selon lesquelles le ministre des postes et télécommunications et La Poste sont informés par la Caisse des dépôts et consignations de la gestion des fonds collectés.
La convention relative à l'épargne-logement précise également les conditions dans lesquelles La Poste offre des prêts principaux et complémentaires d'épargne logement.
Elle assure la collecte des produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne, à savoir les livrets A, les livrets supplémentaires définis à l'article L. 221-1, les livrets et plans d'épargne logement, les livrets d'épargne populaire, les comptes pour le développement industriel (Codévi) et les plans d'épargne populaire distribués dans le cadre de la Caisse nationale d'épargne.
II. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A et livret supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.
III. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des autres produits cités ci-dessus à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par des conventions conclues avec la Caisse des dépôts et consignations. Ces conventions, qui sont approuvées par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précisent notamment les conditions de tenue des comptes et les modalités selon lesquelles le ministre des postes et télécommunications et La Poste sont informés par la Caisse des dépôts et consignations de la gestion des fonds collectés.
La convention relative à l'épargne-logement précise également les conditions dans lesquelles La Poste offre des prêts principaux et complémentaires d'épargne logement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 5 juin 2009, 290357, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] 1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 18 octobre 2005 tendant à l'abrogation des articles R. 221-1 à R. 221-27 et R. 518-46 du code monétaire et financier relatifs au Livret A ;
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