Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R518-58 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 4 () JORF 14 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 3 () JORF 14 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 14 mars 2007
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
8° Deux représentants des établissements de crédit ;
9° Deux personnalités qualifiées.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité établit son règlement intérieur.
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
Le microcrédit, dont le régime juridique est précisé aux articles L. 511-6, R. 518-58, R. 518-59, R. 518-60, R. 518-61 du code monétaire et financier, se distingue du crédit bancaire classique à trois égards :
- outre le crédit en tant que tel, le dispositif inclut un accompagnement et un suivi de l'emprunteur depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en oeuvre du projet. […] L'Etat prend en charge une certaine quotité du risque de crédit en octroyant une garantie partielle au montant souscrit, cette quotité s'élevant actuellement à 50% du montant ; […]
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