Article R518-59 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;

2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.

Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Le microcrédit, dont le régime juridique est précisé aux articles L. 511-6, R. 518-58, R. 518-59, R. 518-60, R. 518-61 du code monétaire et financier, se distingue du crédit bancaire classique à trois égards :

- outre le crédit en tant que tel, le dispositif inclut un accompagnement et un suivi de l'emprunteur depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en oeuvre du projet. […] L'Etat prend en charge une certaine quotité du risque de crédit en octroyant une garantie partielle au montant souscrit, cette quotité s'élevant actuellement à 50% du montant ; […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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