Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque / Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
Article R518-60 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 14 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 5 () JORF 14 mars 2007
1° Une ancienneté d'au moins trois ans dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts d'honneur consentis par elles ou par des crédits bancaires ;
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
4° L'adhésion à la charte de qualité du Conseil national de la création d'entreprise et l'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association.
Les dirigeants de l'association doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 juin 2020, n° 18/11798
[…] L'ADIE, association, sans but lucratif, reconnue d'utilité publique habilitée à consentir des prêts, est soumise aux obligations des articles R 518-60 et suivants du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…- Microcrédit·
- Associations·
- Prêt·
- Mise en garde·
- Délais·
- Paiement·
- But lucratif·
- Demande·
- Consommation·
- Intérêt
Le microcrédit, dont le régime juridique est précisé aux articles L. 511-6, R. 518-58, R. 518-59, R. 518-60, R. 518-61 du code monétaire et financier, se distingue du crédit bancaire classique à trois égards :
- outre le crédit en tant que tel, le dispositif inclut un accompagnement et un suivi de l'emprunteur depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en oeuvre du projet. […] L'Etat prend en charge une certaine quotité du risque de crédit en octroyant une garantie partielle au montant souscrit, cette quotité s'élevant actuellement à 50% du montant ; […]
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