Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque / Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
Article R518-60 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1
Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ;
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 juin 2020, n° 18/11798
[…] L'ADIE, association, sans but lucratif, reconnue d'utilité publique habilitée à consentir des prêts, est soumise aux obligations des articles R 518-60 et suivants du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…- Microcrédit·
- Associations·
- Prêt·
- Mise en garde·
- Délais·
- Paiement·
- But lucratif·
- Demande·
- Consommation·
- Intérêt
Le microcrédit, dont le régime juridique est précisé aux articles L. 511-6, R. 518-58, R. 518-59, R. 518-60, R. 518-61 du code monétaire et financier, se distingue du crédit bancaire classique à trois égards :
- outre le crédit en tant que tel, le dispositif inclut un accompagnement et un suivi de l'emprunteur depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en oeuvre du projet. […] L'Etat prend en charge une certaine quotité du risque de crédit en octroyant une garantie partielle au montant souscrit, cette quotité s'élevant actuellement à 50% du montant ; […]
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