Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 5 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
Article R518-61 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises créées ou reprises par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux ;
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par deux personnes habilitées pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Commentaires • 9
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 juin 2020, n° 18/11798
[…] L'ADIE, association, sans but lucratif, reconnue d'utilité publique habilitée à consentir des prêts, est soumise aux obligations des articles R 518-60 et suivants du code monétaire et financier. […] En application de l'article R 518-61 3° du même code, le prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. […]
Lire la suite…- Microcrédit·
- Associations·
- Prêt·
- Mise en garde·
- Délais·
- Paiement·
- But lucratif·
- Demande·
- Consommation·
- Intérêt
Le microcrédit, dont le régime juridique est précisé aux articles L. 511-6, R. 518-58, R. 518-59, R. 518-60, R. 518-61 du code monétaire et financier, se distingue du crédit bancaire classique à trois égards :
- outre le crédit en tant que tel, le dispositif inclut un accompagnement et un suivi de l'emprunteur depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en oeuvre du projet. […] L'Etat prend en charge une certaine quotité du risque de crédit en octroyant une garantie partielle au montant souscrit, cette quotité s'élevant actuellement à 50% du montant ; […]
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