Article R518-62 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 6, v. init., Code monétaire et financier - art. R518-63 (T), Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R518-61 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-682 du 12 juin 2009 - art. 6

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;
7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Le comité visé à l'article R. 518-57 détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.

Entrée en vigueur le 15 juin 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2012
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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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