Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque / Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
Article R518-62 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version14/03/2007
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Version15/06/2009
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Version14/04/2012
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 5 () JORF 14 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 14 mars 2007
Les opérations de prêts effectuées par les associations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises créées ou développées que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
3° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
4° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 3°, est respecté ;
5° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à 6 000 euros par participant au projet, sans pouvoir excéder 10 000 euros pour une même entreprise.
Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises créées ou développées que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
3° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
4° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 3°, est respecté ;
5° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à 6 000 euros par participant au projet, sans pouvoir excéder 10 000 euros pour une même entreprise.
Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
Commentaires • 2
1. Associations et fondations habilitées à faire certains prêtsAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
Lexbase · 22 septembre 2013
Décision • 0
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