Article R518-63 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version14/03/2007
>
Version15/06/2009
>
Version14/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 7, v. init., Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 14 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 5 () JORF 14 mars 2007

Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve dont le taux applicable à cette fraction est déterminé par le comité, pour chaque association, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).