Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque / Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Article R518-66 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/2007
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Version14/04/2012
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 6 () JORF 14 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.
Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
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