Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque / Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Article R518-69 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 6 () JORF 14 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3, en vigueur le 1er mai 2008 (V)
L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.