Article R518-69 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2007
>
Version14/04/2012
>
Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;

2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).