Article R532-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 1 (I, ecqc les autres PSI que les sociétés de gestion de portefeuille)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

II. – Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.

Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 11 septembre 2014, n° 2013F00356

[…] ATTENDU que par acte en date du 14 juin 2013 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), Monsieur B Y a assigné la SA SOCIETE GENERALE à l'audience publique du 8 juillet 2013 aux fins de : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L 532-1, R. 532-2 et suivants, L. 531-4 et suivants, L 561-10-2 II, L 612-1, L 621-7 et L. 621-22 à L. 621-25 du code monétaire et financier, Vu les articles 42, 43, 46 et 700 du code de procédure civile, Vu, subsidiairement, l'article 1998 du Code civil,

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