Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément et autorisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement
Article R532-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
II. – Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.
Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 11 septembre 2014, n° 2013F00356
[…] ATTENDU que par acte en date du 14 juin 2013 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), Monsieur B Y a assigné la SA SOCIETE GENERALE à l'audience publique du 8 juillet 2013 aux fins de : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L 532-1, R. 532-2 et suivants, L. 531-4 et suivants, L 561-10-2 II, L 612-1, L 621-7 et L. 621-22 à L. 621-25 du code monétaire et financier, Vu les articles 42, 43, 46 et 700 du code de procédure civile, Vu, subsidiairement, l'article 1998 du Code civil,
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