Article R532-2 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 1 (II, 1er et 2e alinéas, ecqc la procédure de droit commun)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 11 septembre 2014, n° 2013F00356

[…] Vu les articles L 532-1, R. 532-2 et suivants, L. 531-4 et suivants, L 561-10-2 II, L 612-1, L 621-7 et L. 621-22 à L. 621-25 du code monétaire et financier, […] -7- Com. 22 nov. 2011, pourvoi n° 10-30101, note S. PIE DE LIEVRE, Remarques sur le devoir de vigilance du banquier, Revue Lamy de Droit des Affaires 2012, n° 68 du 02/2012.

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