Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément et autorisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement
Article R532-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Lorsque le requérant demande un agrément d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, l'habilitation à fournir ce service ou exercer cette activité est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
Lorsque le requérant a été agréé en qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 11 septembre 2014, n° 2013F00356
[…] Vu les articles L 532-1, R. 532-2 et suivants, L. 531-4 et suivants, L 561-10-2 II, L 612-1, L 621-7 et L. 621-22 à L. 621-25 du code monétaire et financier, […] -7- Com. 22 nov. 2011, pourvoi n° 10-30101, note S. PIE DE LIEVRE, Remarques sur le devoir de vigilance du banquier, Revue Lamy de Droit des Affaires 2012, n° 68 du 02/2012.
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