Article R532-6 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 5 (I et III, ecqc les PSI de droit commun)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 15 octobre 2009
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Décisions11


1Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;

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  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
  • Parlement européen·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré

2Décision n° 909 du 22 février 2024 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;

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  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Financement participatif·
  • Agrément·
  • Société de gestion·
  • Conseil·
  • Prestataire

3Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;

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  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
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  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Conseil·
  • Communication électronique·
  • Gré à gré
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