Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Article R532-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
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[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;
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[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;
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3. Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers
[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;
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