Article R532-6 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 5 (I et III, ecqc les PSI de droit commun)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

I. – En application des dispositions de l'article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d'investissement pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.

II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le projet de modification au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les projets de modifications d'agrément des entreprises d'investissement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Elle se prononce sur les projets de modification d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut acceptation de la demande.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur l'agrément envisagé est alors suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions11


1Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;

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  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
  • Parlement européen·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré

2Décision n° 909 du 22 février 2024 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;

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  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Financement participatif·
  • Agrément·
  • Société de gestion·
  • Conseil·
  • Prestataire

3Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;

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  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Conseil·
  • Communication électronique·
  • Gré à gré
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